M-35.1, r. 102 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Décision 4915, a. 3.